4. Outre l’obligation qui lui est imposée à l’article 1, le technologue professionnel qui pose des actes professionnels dans les secteurs d’activité suivants et qui n’est pas au service exclusif d’une personne morale ou d’une société autre qu’une société de technologues professionnels, doit garantir la responsabilité personnelle qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de ces activités, en obtenant cette garantie auprès de l’assureur qui a conclu avec l’Ordre le contrat établissant le régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle:a) l’industrie ferroviaire, nucléaire, automobile ou aéronautique;
b) l’architecture navale;
c) l’enlèvement de l’amiante;
d) la remise en état des sites contaminés.
Dans le cas où l’assureur refuse de couvrir ce risque, le technologue professionnel doit déposer auprès du secrétaire de l’Ordre une attestation signée par un dirigeant autorisé de son employeur ou de son client à l’effet qu’il couvre sa responsabilité.
Dans le cas où l’employeur ou le client refuse de couvrir sa responsabilité, le technologue doit garantir sa responsabilité auprès d’autres assureurs et fournir, dans les meilleurs délais, au secrétaire de l’Ordre une déclaration à l’effet qu’il est titulaire d’une police d’assurance comportant les conditions minimales prescrites à l’article 6.
Décision 2007-04-26, a. 4.